De façon générale, le fonds de revenu viager (FRV) est un compte d'épargne établi en vertu d'une convention écrite conclue entre un particulier et une institution financière habilitée à cette fin, en vue d'accepter et de faire fructifier, à l'abri de l'impôt, des sommes forfaitaires provenant d'un RPA (régime de pension agréé), d'un CRI (compte de retraite immobilisé) ou d'un REER (régime enregistré d'épargne-retraite) immobilisé, et de permettre des retraits limités.
Remarque : La présente section comprend des renseignements sur les FRV de compétence québécois et de compétence fédérale.
Un FRV est un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) particulier dans lequel peuvent être transférées des sommes provenant d'un RRA, d'un CRI ou d'un REER immobilisé. Cependant, à la différence d'un FERR, qui ne prévoit aucun plafond en matière de retraits, on ne peut retirer d'un FRV que le montant maximum permis chaque année. Le FRV constitue la suite logique du CRI ou du REER immobilisé.
Comme vous pourrez le constater à la lumière des renseignements ci-dessous, le fonctionnement du FRV s'apparente beaucoup à celui du FERR. La section consacrée à l'évolution des lois au fil des ans présente, quant à elle, un bref historique du FRV et elle souligne les principales différences entre le FRV de compétence fédérale et le FRV de compétence québécoise.
Le FRV combine les caractéristiques d'un FERR et d'une rente, en ce sens qu'il permet à son titulaire de toucher un revenu viager. Un revenu viager est un revenu de retraite qu’un rentier reçoit tous les ans jusqu'à son décès.
Le fonctionnement du FRV comprend trois éléments principaux :
- transfert des fonds
- établissement de la compétence à laquelle sont assujettis les fonds
- retrait des fonds
Transfert de fonds
Les fonds transférés dans un FRV peuvent provenir de trois sources : un CRI, un REER immobilisé ou un régime de retraite offert par un employeur.
En vertu des lois, une personne peut conserver son CRI (compétence québécoise) ou son REER immobilisé (compétence fédérale) jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans. Elle doit transformer son CRI en revenu de retraite au plus tard à cette date. Ainsi, elle peut transférer, en totalité ou en partie, le capital qu'elle a accumulé dans son régime dans un FRV de même compétence, où les gains continueront d'êre l'abri de l'impôt.
Généralement, les sommes accumulées dans un régime complémentaire de retraite établi par un employeur (régime couramment appelé « régime de retraite ») peuvent aussi être transférées directement dans un FRV si le titulaire quitte son emploi.
Compétence québécoise ou fédérale ?
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec ne vise que les régimes de retraite d'employeurs privés auxquels participent des travailleurs québécois.
Par contre, les régimes de retraite de l'État en tant qu'employeur, comme le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite des enseignants (RRE) et le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), sont assujettis à leur propre loi qui, depuis 1996, permet le transfert des sommes qui y sont accumulées dans un CRI lors d'une cessation d'emploi après deux années de participation au régime, selon des règles semblables à celles qui s'appliquent aux régimes d'employeurs privés.
Certains régimes de retraite ne peuvent être agréés en vertu d'une loi provinciale et ils doivent l’être selon la loi fédérale (Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension) en raison du secteur d'activité particulier de l'entreprise. Les principaux secteurs d'activité touchés sont les suivants :
la radio, la télévision et les autres moyens de communication
le transport interprovincial
les sociétés d'État fédérales
Ainsi, les employés de ces secteurs de compétence fédérale n'ont pas accès au CRI et au FRV québécois. Ils doivent plutôt établir un REER immobilisé et un FRV fédéral.
Les régimes de retraite auxquels s'applique la loi québécoise comprennent les régimes agréés auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ) et ceux qui sont agréés en vertu de la loi d'une autre province en tenant compte du lieu de travail des participants au moment de la cessation de leur participation. Ainsi, quelle que soit la province où un régime est agréé, la législation québécoise ne touche que les travailleurs québécois qui participent à ce régime.
Retraits
Comme en ce qui concerne le FERR, la loi établit un montant minimal que l'on doit retirer tous les ans d'un FRV. Toutefois, ce dernier prévoit également un retrait maximal.
Puisque le montant détenu dans le FRV doit être suffisant pour procurer un revenu au rentier jusqu'à son décès, les retraits ne doivent pas dépasser le maximum autorisé chaque année, sauf en ce qui a trait aux exceptions prévues. Cette mesure a été instaurée pour garantir au rentier un revenu sa vie durant plutôt que de risquer qu'il liquide son fonds rapidement. Le revenu maximal est calculé en fonction de l’âge du rentier, du solde du fonds et d'un taux de référence préétabli. Les règles relatives au calcul du revenu maximal varient selon la compétence dont il relève.
Le FRV offre beaucoup de souplesse au titulaire en ce qui concerne la gestion de son capital. Ce dernier détermine le revenu périodique qu'il souhaite toucher et il peut le modifier en tout temps, sous réserve des limites établies. Des retraits forfaitaires sont également autorisés, jusqu'à concurrence du maximum annuel permis.
Ces retraits s'ajoutent au revenu imposable du rentier.
Évolution des lois
Le FRV est un produit qui a été créé en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Il s'agit d'une solution de rechange à la rente viagère qui était, jusqu'en 1990, la seule façon de transformer un compte de retraite immobilisé (CRI) au Québec. Depuis ce temps, des FRV ont aussi été établis en vertu des lois des autres provinces canadiennes portant sur les régimes de retraite.
Pour sa part, le gouvernement fédéral a établi le FRV en 1995 par suite de modifications apportées aux règlements de la Loi sur les normes de prestation de pension.
Une réglementation particulière régit les FRV de compétence québécoise. Elle ne s'applique pas au FRV de compétence fédérale ni aux FRV des autres provinces. Il est donc important de distinguer le FRV de compétence québécoise des autres FRV. Le tableau comparatif qui suit indique les différences entre le FRV du Québec et celui du gouvernement fédéral.
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Comparaison des FRV du Québec et fédéral |
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FRV du Québec |
FRV fédéral |
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Retrait minimum annuel |
L'âge du conjoint peut être utilisé aux fins du calcul, lorsque ce dernier est plus jeune. |
L'âge du conjoint peut toujours être utilisé aux fins du calcul. |
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Retrait maximal annuel |
Moins de 54 ans* |
54 à 64 ans* |
65 ans* et plus |
À n'importe quel âge |
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Revenu viager maximal**
ou revenu temporaire mensuel égal à :
1/12 x [(40 % du MGA***) moins (75 % des autres revenus, à l'exclusion de ce revenu temporaire d'un FRV].
Conditions de l'option :
Le membre doit regrouper tous ses FRV.
Les autres revenus du membre n'excèdent pas 40 % du MGA*** |
Revenu viager maximal**
ou l'option : revenu temporaire limité à 40 % du MGA*** plus revenu viager maximal égal à : [(solde du FRV x facteur A) moins (revenu temporaire/facteur B)]. |
Revenu viager maximal** |
Solde du FRV
Valeur au 1er janvier d'une rente annuelle de 1 $ échéant à 90 ans.
En 2011
Âge Taux
50 ans 5,05 %
55 ans 5,26 %
60 ans 5,59 %
65 ans 6,08%
70 ans 6,91%
75 ans 8,44 % |
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Revenu viager maximal de l'année de l'adhésion |
Non réduit, peu importe le mois de l'adhésion. |
Réduit en fonction du nombre de mois restant dans l'année de l'adhésion au régime. |
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Retrait additionnle ou transfert |
Non |
Non |
Retrait total en un seul versement ou transfert dans un REER ou dans un FERR, si le revenu de l'ensemble des instruments de retraite n'excède pas 40 % du MGA***. |
Retrait total ou en un seul versement ou transfert dans un REER ou dans un FERR :
- en cas d'espérance de vie réduite attestée par un médecin; ou - à compter de l'âge de 90 ans ou à compter de l'âge de 55 ans, si le solde est inférieur ou égal à 50 % du MGA1.
Retrait total ou partiel du solde :
- lorsque le rentier est non-résident depuis au moins 2 ans; ou - en cas de difficultés financières
à compter de l'âge de 55 ans, transfert unique de 50 % du FRVR dans un REER ou dans un FERR. |
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Cessation d'une union de fait |
Les conjoints de fait peuvent réclamer le partage du FRV après 3 ans de vie commune ou après 1 an si un enfant est issu de l'union. |
Les conjoints de fait peuvent réclamer le partage du FRV après 1 an de vie commune. |
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Décès |
Au décès, le droit de bénéficiaire du FRV du conjoint de fait est acquis après 3 ans de vie commune ou après 1 an si un enfant est issu de l'union. Celui du conjoint en union civile naît dès l'union. Si le FRV est transmis au conjoint survivant, ce dernier peut l'encaisser ou le transférer dans un REER ou un FERR. |
Au décès, le droit de bénéficiaire du FRV du conjoint de fait ou du conjoint en union civile est acquis après 1 an de vie commune. Si le FRV est transmis au conjoint survivant, ce dernier doit le transférer dans un FRV, un FRVR ou dans un REER immobilisé. |
* Âge du détenteur à la fin de l'année précédente
** Revenu viager maximal = solde du FRV X facteur A
*** Maximum des gains admissibles à la RRQ : 48 300$ en 2011
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Desjardins Sécurité financière : Régimes enregistrés
