Garantie Avantage juillet 2012
CRI et REER immobilisé

De façon générale, le compte de retraite immobilisé (CRI) et le REER (régime enregistré d'épargne-retraite) immobilisé sont des comptes d'épargne établis en vertu d'une convention écrite conclue entre un particulier et une institution financière habilitée à cette fin, en vue d'accepter et de faire fructifier des sommes forfaitaires provenant d'un régime de pension agréé (RPA) jusqu'à ce qu'elles soient transformées en fonds de revenu viager (FRV) ou en rente viagère ou transférées dans un autre RPA.

Aux fins des règles d’immobilisation des régimes, la définition de conjoint est différente selon la législation en cause.

En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, qui régit les CRI, le conjoint désigne la personne qui est mariée ou uni civilement au titulaire ou qui vit maritalement avec un titulaire non marié, sans égard à leur sexe, depuis au moins trois ans, ou depuis un an :

  • si un enfant est né ou est à naître de leur union;
  • s'ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
  • si l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période.
     

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension du Canada, qui régit les REER immobilisés, le conjoint est la personne qui est mariée au titulaire ou qui vit maritalement avec un titulaire non marié, sans égard à leur sexe, depuis au moins un an.

Sauf avis contraire, dans la présente section, le terme « conjoint » comprend les conjoints en droit et de fait.
  
 

Fonctionnement

Le CRI est un type particulier de REER dans lequel peuvent être transférées des sommes provenant d'un régime complémentaire de retraite ou d'un FRV de compétence québécoise (lorsque l'âge du rentier n'excède pas 71 ans).

Le REER immobilisé est un type particulier de REER dans lequel peuvent être transférées des sommes provenant d'un régime de retraite ou d’un FRV de compétence fédérale, lorsque l'âge du rentier n'excède pas 71 ans.

À la différence de celles qui sont investies dans un REER, les sommes détenues dans un CRI ou un REER immobilisé sont « immobilisées », car elles doivent servir à procurer un revenu à la retraite. Il n'est donc pas possible de les retirer, sauf dans les cas indiqués ci-dessous.

Retraits d'un CRI ou d'un REER immobilisé

  • Lorsqu'un médecin certifie que l'invalidité physique ou mentale du titulaire du CRI, du REER immobilisé ou du REIR réduit son espérance de vie, ce dernier peut retirer le solde de son CRI (en totalité ou en partie) ou, pourvu que le régime le prévoit, le solde de son REER immobilisé ou de son REIR en un seul versement.
     
  • Lorsque le titulaire du CRI, du REER immobilisé ou du REIR ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans, il peut retirer le solde du REER immobilisé ou du REIR en totalité ou en partie, et le solde du CRI en un seul versement.
     
  • Pour le CRI seulement, lorsque le titulaire est âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année précédente et que le solde de l’ensemble de ses régimes de retraite à cotisations déterminées, de ses REER immobilisés, de ses CRI et de ses FRV est inférieur à 40 % du MGA de la RRQ (2010 : 18 880 $), il peut retirer le solde du CRI en un seul versement. Pour ce faire, il doit remplir la déclaration 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
     
  • Depuis le 8 mai 2008 :
     
    • Quel que soit son âge, le particulier qui fait face à des difficultés financières, soit en raison de son invalidité ou de son état de santé, soit en raison de son faible revenu, peut retirer pendant l’année, en un ou en plusieurs versements, un montant maximum établi selon la situation, sans excéder au total 50 % du MGA, soit 23 600 $ en 2010, pour l’ensemble de ses FRV de compétence fédérale, de ses FRVR, de ses REER immobilisés et de ses REIR. Ce retrait est appelé « déblocage en cas de difficultés financières ». Tous les retraits doivent être effectués dans un délai de 30 jours. Pour ce faire, le particulier doit produire la formule 1 de l’annexe V du Règlement de 1985 sur les normes de prestations de pension. Pour déterminer si un particulier fait face à des difficultés financières, les règles suivantes s’appliquent :
       
      • Un particulier est considéré en difficulté financière en raison de son invalidité ou de son état de santé, ou de l’invalidité ou de l’état de santé de son conjoint ou d’une personne à sa charge admissible, qui a été attesté par un médecin canadien habilité, s’il prévoit dépenser une somme supérieure à 20 % de son revenu net de l’année pour des traitements médicaux, pour une technologie d’aide ou à toute autre fin liée à l’invalidité ou à l’état de santé. Le particulier doit également signer une attestation à cet effet. Le cas échéant, il peut retirer un montant égal au total des dépenses prévues pour l’année, jusqu’à concurrence de 50 % du MGA, soit 23 600 $ en 2010.
         
      • Un particulier est considéré en difficulté financière en raison de son faible revenu, s’il prévoit que son revenu net pour l’année sera inférieur à 75 % du MGA, soit 35 400 $ en 2010. Le particulier doit signer une attestation à cet effet. Le cas échéant, il peut retirer un montant calculé comme suit :
         
        • 50 % du MGA, soit 23 600 $ en 2010, moins 2/3 de son revenu net pour l’année
           
           
    • Pour le REIR seulement, à compter de l’année où le particulier atteint l’âge de 55 ans, lorsque le solde de tous ses FRV de compétence fédérale, FRVR, REER immobilisés et REIR est inférieur ou égal à 50 % du MGA, soit 23 600 $ en 2010, il peut retirer la totalité du solde du REIR. Ce retrait est appelé « déblocage d’un solde minime ». À cette fin, il doit produire la formule 3 de l’annexe V du Règlement de 1985 sur les normes de prestations de pension.
       
    • Pour que le particulier puisse se prévaloir de l’une ou l’autre de ces deux options, son conjoint, le cas échéant, doit consentir au déblocage. En l’absence de conjoint, le particulier doit fournir une attestation à cet égard. À cette fin, il doit utiliser la formule 2 de l’annexe V du Règlement de 1985 sur les normes de prestations de pension.
       
    • Enfin, les deux options peuvent être cumulées au cours de la même année.
       
       
  • Dans tous les cas où les retraits sont permis, le titulaire peut choisir de transférer les sommes provenant du CRI, du REER immobilisé ou du REIR dans un REER ou dans un FERR, sans aucune incidence fiscale.
     

Principales différences entre le CRI et le REER immobilisé
Outre les compétences auxquelles ils sont assujettis, les principales différences entre le CRI et le REER immobilisé sont les suivantes : 

  • Au décès du titulaire, un CRI peut être versé au conjoint survivant ou encore transféré dans un REER dont ce dernier est le rentier, alors que le REER immobilisé de compétence fédérale demeure un REER immobilisé ou un FRV de compétence fédérale pour le conjoint survivant.
     
  • Depuis 1998, un titulaire de plus de 65 ans à la fin de l'année précédente peut effectuer des retraits d'un CRI dont le solde est peu élevé à certaines conditions alors que ce genre de retrait n'est pas permis dans le cas d’un REER immobilisé (il l’est cependant pour le REIR à certaines conditions).
     
  • Il est possible de procéder à un déblocage en cas de difficultés financières des sommes détenues dans un REER immobilisé lorsque les conditions prescrites sont remplies, alors que le CRI n'offre pas cette possibilité. 
     

Compétence québécoise ou fédérale?
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec ne vise que les régimes de retraite d'employeurs privés auxquels participent des travailleurs québécois.

Par contre, les régimes de retraite de l'État en tant qu'employeur, comme le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite des enseignants (RRE) et le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), sont assujettis à leur propre loi qui, depuis 1996, permet le transfert des sommes qui y sont accumulées dans un CRI lors d'une cessation d'emploi après deux années de participation au régime, selon des règles semblables à celles qui s'appliquent aux régimes d'employeurs privés.

Certains régimes de retraite ne peuvent être agréés en vertu d'une loi provinciale et ils doivent l’être selon la loi fédérale (Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension) en raison du secteur d'activité particulier de l'entreprise. Les principaux secteurs d'activité touchés sont les suivants :

  • les banques à charte
  • la radio, la télévision et les autres moyens de communication
  • le transport interprovincial
  • les sociétés d'État fédérales
     

Ainsi, les employés de ces secteurs de compétence fédérale n'ont pas accès au CRI et au FRV québécois. Ils doivent plutôt établir un REER immobilisé et un FRV fédéral.

Les régimes de retraite auxquels s'applique la loi québécoise comprennent les régimes agréés auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ) et ceux qui sont agréés en vertu de la loi d'une autre province en tenant compte du lieu de travail des participants au moment de la cessation de leur participation. Ainsi, quelle que soit la province où un régime est agréé, la législation québécoise ne touche que les travailleurs québécois qui participent à ce régime.

Évolution des lois
Le CRI a été créé en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Il s'apparente au REER immobilisé qui découle de la Loi sur les normes de prestation de pension du Canada.

Le Québec a été la première province à offrir un FRV mais, depuis 1990, les lois régissant les régimes de retraite des autres provinces canadiennes ont généralement été harmonisées avec celle du Québec et elles prévoient également l'établissement d'un FRV.

Les règles relatives au REER immobilisé, pour leur part, ont été harmonisées avec celles qui ont trait au CRI en 1995. Ainsi, il est maintenant permis de transformer un REER immobilisé non seulement en FRV, mais aussi en rente viagère.

À l'intention de vos clients

Desjardins Sécurité financière : Régimes enregistrés 

 

Dernière mise à jour : 30 janvier 2012
 
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