Types de rentes
Rente non prescrite
La rente non prescrite est généralement un véhicule de placement, un peu comme un certificat de dépôt, sauf que c'est un contrat de rente. Les sommes ne proviennent pas d'un régime enregistré. La rente peut être en période d'accumulation (communément appelée « rente en accumulation », « rente non servie » ou « rente différée ») ou servie (communément appelée
« rente immédiate »), c'est-à-dire que des paiements périodiques ont commencé. Ce type de rente est imposable sur le revenu couru comme un certificat de dépôt.
Rente prescrite
Voici les quatre contrats de rente prescrite (1) pour une année d'imposition :
a. le contrat de rente acheté dans le cadre d'un régime enregistré de pension (RPA), d'un régime
enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un régime de participation différée aux bénéfices
(RPDB) ou d'un RPDB dont l'enregistrement est annulé. De telles rentes peuvent être en
période d'accumulation ou servies (il s'agit alors de rentes de retraite)
b. le contrat de rente à versements invariables (plutôt rare)
c. le contrat de rente qui répond aux conditions du paragraphe 60l) LIR (2) ou du paragraphe
146(21) LIR (Saskatchewan Pension Plan)
d. le contrat de rente en vertu duquel des versements périodiques de rente ont commencé à être
effectués au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure. C'est un
contrat de rente dans le cadre duquel la rente est toujours servie. L'avantage de ce type de
rente est que l'imposition du revenu est nivelée. En effet, chaque paiement de rente se
compose, de façon uniforme, des intérêts et du capital.
Pour qu'un contrat de rente soit prescrit, certaines conditions doivent être respectées. Pour n'en mentionner que quelques-unes :
- le rentier et le détenteur doivent être la même personne
- le contrat doit être non rachetable
- les versements de rentes doivent toujours être égaux, il ne peut y avoir aucune avance, etc.
Dans certaines circonstances, le contrat de rente qu'une personne détient pour une autre en fiducie peut être considéré comme une rente prescrite pour le rentier. De plus, le contrat de rente de survivant obtenu en vertu d'une police d'assurance vie collective temporaire peut être admissible à titre de rente prescrite (3).
Il n'est pas nécessaire que les paiements de rente commencent dès l'année de l'acquisition, pourvu qu'il y ait un premier paiement périodique avant le 31 décembre de la première année d'anniversaire du contrat. Ceci permet de différer l'imposition, dans certains cas, jusqu'à
23 mois.

Imposition du revenu
Rente non prescrite
Dans le but de simplifier le texte, nous ne tiendrons pas compte des règles spéciales relatives aux contrats achetés avant 1982 ni des règles relatives aux contrats achetés avant 1990, sujets à une déclaration triennale.
Le revenu couru d'un tel contrat est imposé à tous les ans, en fonction du jour anniversaire du contrat. Les règles applicables à la déclaration annuelle du revenu couru, qui figurent au paragraphe 12.2(1) LIR, s'appliquent avant et après le commencement du service de la rente. L'imposition de ce type de rentes s'assimile à une hypothèque inversée, c'est-à-dire que les montants de revenus imposables seront très élevés au début et diminueront avec le temps.
L'imposition annuelle se calcule de la façon suivante :
Fonds accumulé ou réserve (4) - Coût de base rajusté (CBR) (5) = Montant imposable
Cette formule permet de dégager toute la plus-value qui s'est accumulée sur les sommes depuis la dernière imposition. Le revenu accumulé sera déclaré sur un feuillet T5 « État des revenus de placements » à la case 19, et sur un Relevé 3 « Revenus de placements à la case J ». Il n'y a jamais de retenue à la source, même quand la rente est servie.
De plus, il faut calculer le gain imposable à chaque fois qu'il y a un rachat partiel ou total, une avance consentie au client, une disposition suite à un décès ou tout autre cas de disposition présumée (6). Dans ce cas, le gain sur disposition doit être déclaré sur un feuillet T5 à la case 13 et sur un Relevé 3 à la case D.
- Les contrats de rente dont une partie des sommes est investie dans un fonds réservé de l'assureur
Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Nous désirons toutefois attirer votre attention sur le fait que l'imposition de ce type de rente sera complètement différente.
Lorsqu'une partie des sommes du contrat est investie dans un fonds réservé (fonds distinct), le titulaire se verra attribuer sa part du revenu du fonds sur un feuillet distinct
(T3 « État des revenus de fiducie [répartitions et attributions] » et Relevé 16 « Revenus de fiducie ») annuellement. Seule la partie non investie dans un fonds réservé sera assujettie au calcul vu précédemment, soit l'excédent du fonds accumulé sur le CBR.

Rente prescrite
- Rente provenant d'un régime enregistré :
- La totalité des paiements de cette rente est imposable (7). Il n'y a pas de distinction à faire entre le revenu provenant du capital et le revenu provenant du rendement.
- La totalité du revenu de cette rente sera déclarée sur les feuillets de renseignements. Par exemple, la rente de REER sera déclarée sur un feuillet T4RSP et un Relevé 2, alors que les versements reçus d'un FEER seront déclarés sur un T4RIF et un Relevé 2.
- Il y aura des retenues d'impôt à la source à effectuer.
- Rente servie (ne provenant pas d'un régime enregistré).
Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'imposition sera nivelée. Ce type de rente est donc très avantageux pour le client, car il permet de différer le revenu sur une plus grande période. Contrairement à la rente non prescrite, la rente prescrite aura toujours le même revenu à chaque année.
En théorie, le revenu d'une telle rente est inclus dans le calcul du revenu imposable par
l'alinéa 56(1)d) LIR et le particulier a droit à une déduction pour la partie capital par le
paragraphe 60a) LIR. Puisque la partie capital est fixée au début de la rente et demeure toujours la même et puisque le paiement de rente est aussi fixé au début de la rente et qu'il doit toujours être le même, la partie représentant le revenu d'intérêt imposable est donc toujours la même à chaque année.
Le revenu sera déclaré sur un feuillet T4A « État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources » à la case 24 et sur un Relevé 2 « Revenus de retraite et rentes » à la case B. Il n'y aura pas de retenue d'impôt à la source, à moins que le client en fasse la demande.

Imposition au décès
Rente non prescrite
Au décès du rentier ou du titulaire d'un contrat de rente non prescrit, le titulaire est réputé avoir disposé de son contrat immédiatement avant le décès (8). Le produit de disposition correspond au fonds accumulé au moment du décès. Le montant imposable provenant de la disposition correspond à ce produit de disposition moins le coût de base rajusté de la rente. Ces règles ont pour but d'imposer tout revenu accumulé dans le contrat au moment du décès entre les mains de la personne titulaire du contrat. Si, par suite du décès, il y a un nouveau titulaire, ce dernier acquiert le contrat à un coût égal au fonds accumulé calculé pour l'ex-titulaire (9).
Il y a cependant un transfert possible entre conjoints qui permet de différer l'imposition. Un transfert, du vivant (10) ou au décès (11), au conjoint du titulaire ne sera pas imposable. La disposition présumée se fera à un produit de disposition égal au coût de base. Le conjoint sera présumé avoir acquis le contrat à ce coût de base rajusté. Le titulaire et son conjoint doivent être résidents du Canada. Le même type de transfert peut aussi être fait en règlement des droits découlant du mariage, lors d'un divorce ou d'une séparation (8). Contrairement à la police d'assurance vie, le transfert d'un contrat de rente à l'enfant du titulaire ne peut être effectué sans imposition (12).
Dans le cas où des intérêts sont versés sur une prestation (délai de paiement) suite à un décès, ils doivent être déclarés sur un feuillet T5 à la case 13 et sur une Relevé 3 à la case D.
Rente prescrite
- Rente provenant d'un régime enregistré :
nous vous référons à la partie traitant du décès dans chacune des sections concernant les régimes enregistrés (Décès du détenteur d'un REER, Décès du détenteur d'un FERR).
- Rente servie (ne provenant pas d'un régime enregistré) :
La règle visant les dispositions présumées ne s'applique pas aux contrats de rente prescrit (13). Au décès du rentier, le bénéficiaire touche les versements de rente et le contrat continue d'être admissible à titre de contrat de rente prescrit. Les versements de rentes sont imposés de la même façon qu'avant le décès.
Si le bénéficiaire touche la valeur escomptée du contrat de rente prescrit, généralement, il n'y aura aucun revenu imposable car la valeur escomptée est habituellement inférieure au coût de base rajusté.

1) Règlement 304(1) LIR
2) Les versements de cette rente doivent être égaux et le premier versement doit commencer au plus tard une année après la date du transfert. La loi permet que les versements périodiques soient modifiés pour les raisons suivantes :
- pour être réduits en raison du décès du conjoint;
- réduits lorsqu'une prestation de la Loi sur la sécurité de la vieillesse devient payable;
- réduits ou augmentés selon la plus ou moins-value d'un fonds séparé et distinct;
- augmentés ou réduits en fonction uniquement d'une modification du taux d'intérêt et ce taux correspond approximativement à un taux d'intérêt offert sur le marché canadien;
- ajustés en entier ou en partie à des augmentations de l'indice des prix à la consommation;
- rajustés annuellement pour tenir compte des augmentations à un taux prévu dans le contrat, mais ne dépassant pas 4 %.
Paragraphe 60l) et alinéa 146(3)b) LIR
3) Règlement 304(3) LIR
4) Le fonds accumulé représente généralement la réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI) sur la police que l'assureur calcule en vertu du règlement 1401(1) LIR.
5) Le CBR contient plusieurs éléments, mais se compose généralement du montant de prime versé initialement augmenté des montants qui ont déjà été imposés dans les années précédentes.
6) En vertu de 148(9) LIR, il n'y a pas de disposition au décès d'une police d'assurance vie exonérée, mais ce n'est pas le cas pour un contrat de rente.
7) Lorsque la rente est en période d'accumulation, elle n'est pas imposable.
8) Alinéa 148(2)b) LIR
9) Alinéa 183(2)c) LIR
10) Paragraphe 148(8.1) LIR
11) Paragraphe 148(8.2) LIR
12) Paragraphe 148(8) LIR
13) Paragraphe 148(2)b) LIR
